625.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613 et l’article 623, une allée d’accès ou de circulation peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation uniquement si elle est aménagée dans la partie de la cour avant située entre l’entrée d’un abri de véhicule automobile ou d’un garage qui est attaché au bâtiment principal et la ligne avant de lot ou entre une porte cochère d’un bâtiment et la ligne avant de lot.
Une allée visée au premier alinéa doit être située, dans le cas d’un bâtiment isolé ou jumelé, à au moins six mètres d’une ligne latérale de lot et, dans le cas d’un bâtiment en rangée, à au moins trois mètres d’une telle ligne.
625.Malgré les articles 623 et 624, une case de stationnement ou une allée d’accès peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation uniquement si elle est aménagée dans la partie de la cour avant située entre l’entrée d’un abri de véhicule automobile ou d’un garage qui est attaché au bâtiment principal et la ligne avant de lot ou entre une porte cochère d’un bâtiment et la ligne avant de lot.
625.Malgré les articles 623 et 624, une case de stationnement ou une allée d’accès peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation uniquement si elle est aménagée dans la partie de la cour avant située entre l’entrée d’un abri de véhicule automobile ou d’un garage qui est attaché au bâtiment principal et la ligne avant de lot.